1. A titre transitoire et pour une durée de dix années à compter de la date de publication du présent décret, les conditions de diplôme fixées au troisième alinéa de l'article 5 ci-dessus ne sont pas opposables aux aspirants professeurs régis par le titre III du décret du 6 janvier 1971 susvisé en fonctions à l'Institut national des jeunes aveugles à la date de publication du présent décret ainsi qu'aux professeurs d'enseignement général non titulaires de l'Institut national des jeunes aveugles.
Décret n°93-292 du 8 mars 1993 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 22 mars 1998.
TexteDécret n°93-292 du 8 mars 1993
RattachementCHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006470733
Texte parentLEGITEXT000006081322
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