1. Le fonctionnaire qui occupe à la date d'effet du présent décret les fonctions de censeur conserve à titre personnel le bénéfice des dispositions de l'article 12 du décret du 6 janvier 1971 susvisé.
Décret n°93-292 du 8 mars 1993 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.
TexteDécret n°93-292 du 8 mars 1993
RattachementCHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006470735
Texte parentLEGITEXT000006081322
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