Décret n°93-292 du 8 mars 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n°93-292 du 8 mars 1993
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006470705
Texte parentLEGITEXT000006081322
Référencearticle 4 du décret n°93-292 du 8 mars 1993 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Les professeurs régis par le présent décret sont tenus de fournir pour l'ensemble de l'année scolaire un service hebdomadaire d'enseignement de dix-huit heures, sans préjudice des autres actions qui leur incombent.

2. Les tâches de transcription-adaptation en braille prévues à l'article 3 ci-dessus et qui n'ont pas la nature d'un service effectif d'enseignement sont décomptées dans les obligations de service au premier alinéa ci-dessus après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre la durée de service hebdomadaire d'enseignement et la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.

3. Lorsque l'organisation des enseignements l'exige, notamment lorsque les enseignements sont assurés dans d'autres établissements scolaires ou pour des tâches de transcription-adaptation, le service de ces professeurs se détermine annuellement, en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par le service hebdomadaire du professeur. Le service se répartit sur cette base et sur la durée de l'année scolaire.

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