Décret n°93-292 du 8 mars 1993 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n°93-292 du 8 mars 1993
RattachementCHAPITRE II : Du recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006470710
Texte parentLEGITEXT000006081322
Référencearticle 9 du décret n°93-292 du 8 mars 1993 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. La nature, le programme et les modalités d'organisation des épreuves des concours prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre des emplois offerts au titre de chaque concours.

3. Les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de quinze jours suivant la date du début du stage prévu à l'article 10 ci-après.

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