Décret n°93-293 du 8 mars 1993 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n°93-293 du 8 mars 1993
RattachementCHAPITRE II : Du recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006470751
Texte parentLEGITEXT000006081323
Référencearticle 10 du décret n°93-293 du 8 mars 1993 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Les professeurs qui antérieurement à leur recrutement ont exercé des fonctions d'enseignement de façon continue dans un établissement privé de jeunes sourds conventionné, habilité ou agréé bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de ces services.

2. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder six ans, elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés et ne peut se cumuler avec le bénéfice des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 9 ci-dessus.

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