1. Dans les classes du premier et du second cycle du second degré, l'enseignement sera assuré par des enseignants titulaires d'une licence ou d'un titre équivalent les qualifiant pour la discipline enseignée ou, en cas de nécessité, pour une autre discipline soit littéraire, soit scientifique.
Décret n°93-293 du 8 mars 1993 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.
TexteDécret n°93-293 du 8 mars 1993
RattachementCHAPITRE II : Du recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006470752
Texte parentLEGITEXT000006081323
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