RattachementCHAPITRE III : De la notation et de l'avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006470756
Texte parentLEGITEXT000006081323
Référencearticle 14 du décret n°93-293 du 8 mars 1993 (version du 1er septembre 1996)Légifrance →
1. L'avancement d'échelon des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds de la hors-classe est prononcé par décision du ministre chargé des affaires sociales et prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-après :
ECHELONS
DUREE D'ECHELON
Du 1er au 2e
2 ans 6 mois
Du 2e au 3e
2 ans 6 mois
Du 3e au 4e
2 ans 6 mois
Du 4e au 5e
2 ans 6 mois
Du 5e au 6e
3 ans
Du 6e au 7e
3 ans
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