Décret n°93-293 du 8 mars 1993 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n°93-293 du 8 mars 1993
RattachementCHAPITRE III : De la notation et de l'avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006470758
Texte parentLEGITEXT000006081323
Référencearticle 16 du décret n°93-293 du 8 mars 1993 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Les professeurs promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

3. Toutefois, les professeurs ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.

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