Décret n°93-293 du 8 mars 1993 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n°93-293 du 8 mars 1993
RattachementCHAPITRE VI : Des dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006470765
Texte parentLEGITEXT000006081323
Référencearticle 23 du décret n°93-293 du 8 mars 1993 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Les professeurs en fonctions sont intégrés dans la classe normale du corps créé par le présent décret et classés selon les modalités suivantes :

2. - les professeurs ayant atteint les 1er, 2e ou 3e échelons sont classés compte tenu de leur ancienneté de grade dans leur ancien corps, conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessus ;

3. - les professeurs titularisés antérieurement au 1er janvier 1992 et ayant atteint au moins le 4e échelon sont classés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien corps. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien corps et bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'une année.

4. Les services accomplis dans le corps d'orgine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.

5. Les élèves professeurs en cours de scolarité à la date de publication du présent décret sont titularisés à l'issue de leur scolarité dans les conditions fixées à l'article 9 ci-dessus dans le corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006470765, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.