Décret n°93-293 du 8 mars 1993 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n°93-293 du 8 mars 1993
RattachementCHAPITRE VI : Des dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006470767
Texte parentLEGITEXT000006081323
Référencearticle 24 du décret n°93-293 du 8 mars 1993 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Les commissions administratives paritaires du corps du personnel enseignant des instituts nationaux de jeunes sourds sont compétentes, jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds de la hors-classe.

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