Décret n°93-293 du 8 mars 1993 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n°93-293 du 8 mars 1993
RattachementCHAPITRE VI : Des dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006470768
Texte parentLEGITEXT000006081323
Référencearticle 25 du décret n°93-293 du 8 mars 1993 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Les professeurs d'enseignement général non titulaires des instituts nationaux de jeunes sourds en fonction au 14 juin 1983 et qui sont titulaires du diplôme demandé au troisième alinéa de l'article 5 ci-dessus à la date de publication du présent décret pourront être intégrés dans le corps des professeurs des instituts nationaux de jeunes sourds, après avoir subi un contrôle effectué par les inspecteurs pédagogiques chargés de l'évaluation des professeurs des instituts nationaux de jeunes sourds portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné et éventuellement après un stage de formation.

2. Ils sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire, et sont classés dans le corps régi par le présent décret selon les dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus.

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