1. A titre transitoire et pour une durée de cinq années à compter de la date de publication du présent décret, les conditions de diplôme fixées au troisième alinéa de l'article 5 ci-dessus ne sont pas opposables aux maîtres répétiteurs régis par le décret du 14 juin 1969 susvisé en fonctions dans les instituts nationaux de jeunes sourds à la date de publication du présent décret et titulaires du premier et second examen du certificat d'aptitude au professorat des instituts nationaux de jeunes sourds prévus par l'arrêté du 30 mai 1960 modifié, ainsi qu'aux professeurs d'enseignement général non titulaires des instituts nationaux de jeunes sourds.
Décret n°93-293 du 8 mars 1993 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.
TexteDécret n°93-293 du 8 mars 1993
RattachementCHAPITRE VI : Des dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006470769
Texte parentLEGITEXT000006081323
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