1. Les fonctionnaires qui occupent à la date d'effet du présent décret les fonctions de censeur conservent à titre personnel le bénéfice des dispositions de l'article 11 du décret du 14 juin 1969 susvisé.
Décret n°93-293 du 8 mars 1993 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.
TexteDécret n°93-293 du 8 mars 1993
RattachementCHAPITRE VI : Des dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006470770
Texte parentLEGITEXT000006081323
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