Décret n°93-293 du 8 mars 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n°93-293 du 8 mars 1993
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006470744
Texte parentLEGITEXT000006081323
Référencearticle 4 du décret n°93-293 du 8 mars 1993 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Les professeurs régis par le présent décret sont tenus de fournir pour l'ensemble de l'année scolaire un service hebdomadaire d'enseignement de vingt heures, sans préjudice des autres actions qui leur incombent.

2. Les heures consacrées à des tâches qui n'ont pas la nature d'un service effectif d'enseignement sont décomptées dans les obligations de service après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre la durée de service hebdomadaire d'enseignement et la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat. Les heures consacrées à l'apprentissage et au perfectionnement du langage oral et de la parole sont assimilées à un service effectif d'enseignement.

3. Lorsque l'organisation des enseignements l'exige, notamment lorsque les enseignements sont assurés dans d'autres établissements scolaires, le service de ces professeurs se détermine annuellement, en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par le service hebdomadaire du professeur. Le service se répartit sur cette base et sur la durée de l'année scolaire.

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