Décret n°93-293 du 8 mars 1993 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n°93-293 du 8 mars 1993
RattachementCHAPITRE II : Du recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006470749
Texte parentLEGITEXT000006081323
Référencearticle 8 du décret n°93-293 du 8 mars 1993 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 5 ci-dessus sont nommés professeurs stagiaires. Ils accomplissent un stage d'un an au cours duquel ils perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de professeur.

2. Les professeurs stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pour la durée du stage.

3. Les professeurs stagiaires possédant la qualité de fonctionnaire titulaire ou agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent peuvent, pendant leur stage, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur entrée en stage. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils pourraient prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs.

4. Le stage entre en compte dans la limite d'un an pour le calcul de la durée des services nécessaire pour l'avancement d'échelon.

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