1. La nature, le programme et les modalités d'organisation des épreuves des concours prévus aux articles 7 et 8 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.
Décret n°93-294 du 8 mars 1993 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.
TexteDécret n°93-294 du 8 mars 1993
RattachementCHAPITRE II : Du recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006470785
Texte parentLEGITEXT000006081324
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