Décret n°93-294 du 8 mars 1993 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°93-294 du 8 mars 1993
RattachementCHAPITRE II : Du recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000044269816
Texte parentLEGITEXT000006081324
Référencearticle 12 du décret n°93-294 du 8 mars 1993 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. A l'issue du stage, les professeurs stagiaires qui ont satisfait aux épreuves de fin de stage sont titularisés ; les autres sont soit autorisés à prolonger leur stage d'une année au maximum, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine.

2. Le stage entre en compte dans la limite d'un an pour le calcul de la durée des services nécessaires pour l'avancement d'échelon.

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