Décret n°93-294 du 8 mars 1993 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n°93-294 du 8 mars 1993
RattachementCHAPITRE IV : Des obligations de service.
IdentifiantLEGIARTI000006470796
Texte parentLEGITEXT000006081324
Référencearticle 19 du décret n°93-294 du 8 mars 1993 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Les chefs de travaux mentionnés à l'article 4 ci-dessus sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 21 ci-dessous, les professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de vingt-trois heures.

3. Ce maximum de service est abaissé d'une heure lorsque les professeurs assurent plus de cinq heures d'enseignement hebdomadaire dans un ou plusieurs groupes comportant chacun plus de quinze élèves, de deux heures lorsqu'ils assurent plus de dix heures d'enseignement hebdomadaire dans ces groupes.

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