Décret n°93-294 du 8 mars 1993 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n°93-294 du 8 mars 1993
RattachementCHAPITRE IV : Des obligations de service.
IdentifiantLEGIARTI000006470797
Texte parentLEGITEXT000006081324
Référencearticle 20 du décret n°93-294 du 8 mars 1993 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Les heures consacrées à des actions de formation prévues à l'article 3 du présent décret et qui n'ont pas la nature d'un service effectif d'enseignement sont décomptées dans le maximum de service ci-dessus après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre le maximum de service hebdomadaire d'enseignement et la durée du service hebdomadaire des fonctionnaires.

2. Lorsque l'organisation des enseignements l'exige, notamment lorsque la formation est assurée au sein de l'entreprise, le service de ces professeurs se détermine annuellement, en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par le service hebdomadaire du professeur. Le service se répartit sur cette base et sur la durée de l'année scolaire.

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