Décret n°93-294 du 8 mars 1993 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n°93-294 du 8 mars 1993
RattachementCHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006470803
Texte parentLEGITEXT000006081324
Référencearticle 25 du décret n°93-294 du 8 mars 1993 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 ci-dessus, les professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire fixé à titre transitoire ainsi qu'il suit :

2. Année scolaire :

3. 1991-1992 : vingt-six heures ;

4. 1992-1993 : vingt-cinq heures ;

5. 1993-1994 : vingt-quatre heures.

6. Les professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles peuvent être tenus d'effectuer, dans l'intérêt du service, en sus de leur maximum de service hebdomadaire, un nombre d'heures supplémentaires correspondant, chaque année scolaire, à la différence entre les maxima de service hebdomadaire fixés pour l'année scolaire 1991-1992 et ceux fixés pour l'année scolaire en cours.

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