1. Pendant une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les conditions de titre ou diplôme prévues à l'article 8 ci-dessus ne sont pas opposables aux agents publics non titulaires en fonctions à l'Institut national des jeunes aveugles et dans les instituts nationaux de jeunes sourds.
Décret n°93-294 du 8 mars 1993 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 22 mars 1998.
TexteDécret n°93-294 du 8 mars 1993
RattachementCHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006470806
Texte parentLEGITEXT000006081324
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