Décret n°93-294 du 8 mars 1993 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n°93-294 du 8 mars 1993
RattachementCHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006470808
Texte parentLEGITEXT000006081324
Référencearticle 29 du décret n°93-294 du 8 mars 1993 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Les commissions administratives paritaires du corps des professeurs techniques chefs d'atelier et des professeurs techniques des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont compétentes, jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs d'enseignement technique de la hors-classe des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles.

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