Décret n°93-294 du 8 mars 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n°93-294 du 8 mars 1993
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006470778
Texte parentLEGITEXT000006081324
Référencearticle 4 du décret n°93-294 du 8 mars 1993 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Les professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles peuvent exercer les fonctions de chef de travaux.

2. Les fonctions de chef de travaux consistent à assurer, sous l'autorité directe du chef de l'établissement, l'organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en oeuvre pour ces enseignements. Le chef de travaux conseille le chef d'établissement pour le choix, l'installation et l'utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l'établissement, notamment avec les entreprises.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006470778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.