1. Les conditions d'ancienneté de service ou d'activité professionnelle prévues au présent chapitre s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle sont ouverts les concours. Les conditions de titre s'apprécient à la date limite d'inscription aux concours.
Décret n°93-294 du 8 mars 1993 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.
TexteDécret n°93-294 du 8 mars 1993
RattachementCHAPITRE II : Du recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006470780
Texte parentLEGITEXT000006081324
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