Décret n°93-294 du 8 mars 1993 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°93-294 du 8 mars 1993
RattachementCHAPITRE II : Du recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000044269818
Texte parentLEGITEXT000006081324
Référencearticle 7 du décret n°93-294 du 8 mars 1993 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Les concours externes donnant accès au corps de professeur d'enseignement technique sont ouverts :

2. 1. Aux candidats justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat, délivré par un établissement d'enseignement ou une école habilités par la commission des titres d'ingénieur, ou d'un titre ou d'un diplôme de l'enseignement technologique homologué au moins au niveau 6 ;

3. 2. Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou dont ils relevaient et justifiant de cinq années de pratique professionnelle effectuées en qualité de cadre ;

4. 3. Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de licence, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle et possédant un titre ou diplôme homologué au moins au niveau 5 en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5.

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