1. Les installations de désulfuration du gazole et du fioul lourd ainsi que les installations de conversion profonde du fioul lourd en gazole, en fioul domestique ou en carburants pour automobiles, susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle en application de l'article 1464 E du code général des impôts, sont celles définies à l'annexe I et répondant aux caractéristiques techniques de l'annexe II du présent décret.
Décret n°93-299 du 4 mars 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 10 mars 1993.
TexteDécret n°93-299 du 4 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927782
Texte parentLEGITEXT000006081338
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