Décret n°93-299 du 4 mars 1993 · Article

Article ANNEXE II

Article en vigueur depuis le 10 mars 1993.

TexteDécret n°93-299 du 4 mars 1993
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000006329223
Texte parentLEGITEXT000006081338
Référencearticle ANNEXE II du décret n°93-299 du 4 mars 1993 (version du 10 mars 1993)Légifrance →

1. § 1. Les unités ci-dessous énumérées, figurant à l'annexe I du présent décret, sont assujetties aux prescriptions techniques suivantes :

2. a) Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des gazoles ou produits équivalents :

3. - teneur en soufre totale des produits obtenus : inférieure ou égale à 0,05 p. 100 en masse.

4. b) Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des charges des unités de craquage catalytique, d'huiles désasphaltées, des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers :

5. - teneur en soufre totale des produits obtenus : inférieure ou égale à 1 p. 100 en masse.

6. c) Unités de récupération de soufre ou de traitement de l'hydrogène sulfuré avec récupération du soufre :

7. - taux de récupération défini au paragraphe 2 : supérieur ou égal à 98 p. 100.

8. d) Unités de traitement des gaz de queue d'une ligne d'unités de récupération de soufre en série :

9. - taux de récupération défini au paragraphe 2 : supérieur ou égal à 99 p. 100.

10. § 2. Le taux de récupération cité aux alinéas c et d du paragraphe précédent est défini comme le rapport entre la production totale de soufre et la quantité totale de soufre contenue dans le gaz à traiter, exprimées en masse, pour une ligne d'unités de récupération de soufre en série, éventuellement complétée par une unité de traitement des gaz de queue.

11. § 3. Les méthodes d'essais normalisées suivantes doivent être utilisées pour déterminer les spécifications énoncées au paragraphe 1 :

12. Teneur en soufre des gazoles ou produits équivalents :

13. NF T 60 142 ;

14. Teneur en soufre des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers :

15. NF M 07 025.

16. Ou toute autre norme nationale d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, reconnue équivalente.

17. En cas de modification de l'une des normes ci-dessus, l'homologation de la norme modifiée entraîne substitution des dispositions de cette dernière à celles de la norme précédente pour l'application des spécifications définies au paragraphe 1 : l'arrêté d'homologation fixe le cas échéant des délais d'application et des dispositions transitoires.

Nota : cf. Instruction 1993-03-26 6E-8-93.

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