1. Les agents non titulaires du ministère de l'équipement, du logement et des transports gérés par la direction générale de l'aviation civile, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Décret n°93-307 du 9 mars 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 11 mars 1993.
TexteDécret n°93-307 du 9 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927843
Texte parentLEGITEXT000006081351
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