Décret n°93-307 du 9 mars 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 mars 1993.

TexteDécret n°93-307 du 9 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927844
Texte parentLEGITEXT000006081351
Référencearticle 2 du décret n°93-307 du 9 mars 1993 (version du 11 mars 1993)Légifrance →

1. La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

2. Aucun candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel.

3. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, en tant que de besoin, lorsque le statut particulier du corps le prévoit, du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.

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