Décret n°93-309 du 9 mars 1993 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n°93-309 du 9 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927868
Texte parentLEGITEXT000006081353
Référencearticle 19 du décret n°93-309 du 9 mars 1993 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. 1° Paragraphe modificateur

2. 2° Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 du livre des procédures fiscales est exercé par les agents de la direction générale des impôts. Ce droit est également exercé, dans les conditions définies par le décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 susvisé, par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit de garantie.

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