Décret n°93-309 du 9 mars 1993 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n°93-309 du 9 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927869
Texte parentLEGITEXT000006081353
Référencearticle 20 du décret n°93-309 du 9 mars 1993 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. 1° Paragraphe modificateur

2. 2° Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales sont ceux de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et au droit de garantie.

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