Décret n°93-309 du 9 mars 1993 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n°93-309 du 9 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927870
Texte parentLEGITEXT000006081353
Référencearticle 21 du décret n°93-309 du 9 mars 1993 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. Le comptable mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales est le comptable de la direction générale des impôts ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit de garantie.

3. L'autorité administrative habilitée à signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, est le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit de garantie.

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