Décret n°93-309 du 9 mars 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n°93-309 du 9 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927852
Texte parentLEGITEXT000006081353
Référencearticle 3 du décret n°93-309 du 9 mars 1993 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. 1° Paragraphe modificateur

2. 2° Les registres ou documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article précité doivent être représentés sur réquisition à la direction générale des douanes et droits indirects.

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