Article abrogé, en vigueur du 11 mars 1993 au 12 mai 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-312 du 9 mars 1993
RattachementChapitre 1er : Le conseil d'administration.
Titre 2 : Organisation générale
Chapitre 1er : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006712875
Texte parentLEGITEXT000006081356
Référencearticle 10 du décret n°93-312 du 9 mars 1993 (version du 11 mars 1993)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-après, les délibérations du conseil d'administration mentionnées à l'article 9 sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la santé, à moins que celui-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate.
2. Les délibérations portant sur le budget, sur le compte financier ainsi que sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget.
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