1. Le président de l'agence prend, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, les décisions modificatives du budget autres que celles qui ont pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédit entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel.
Décret n°93-312 du 9 mars 1993 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 11 mars 1993 au 12 mai 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-312 du 9 mars 1993
Rattachement
Chapitre 1er : Le conseil d'administration.
- Titre 2 : Organisation générale
- Chapitre 1er : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006712876
Texte parentLEGITEXT000006081356
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