1. Dans le cadre des missions prévues au a du 1° du deuxième alinéa de l'article L. 667-5 du code de la santé publique et conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration en vertu des 1° et 2° du troisième alinéa de l'article 9, le président de l'agence peut adresser des recommandations aux différents intervenants de la transfusion sanguine. Il en informe le conseil d'administration et le comité d'orientation de l'agence.
Décret n°93-312 du 9 mars 1993 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 11 mars 1993 au 12 mai 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-312 du 9 mars 1993
Rattachement
Chapitre 2 : Le président de l'Agence française du sang.
- Titre 2 : Organisation générale
- Chapitre 2 : Le président de l'Agence française du sang.
IdentifiantLEGIARTI000006712881
Texte parentLEGITEXT000006081356
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