Décret n°93-312 du 9 mars 1993 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 11 mars 1993 au 12 mai 1994.

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TexteDécret n°93-312 du 9 mars 1993
RattachementTitre 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006712867
Texte parentLEGITEXT000006081356
Référencearticle 2 du décret n°93-312 du 9 mars 1993 (version du 11 mars 1993)Légifrance →

1. Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 667-5 du code de la santé publique, l'agence peut notamment :

2. 1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;

3. 2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou équipements concourant à l'accomplissement de ses missions.

4. 3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec les établissements d'enseignement, de recherche et de santé qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.

5. A la demande du ministre chargé de la santé, l'agence participe dans les domaines relevant de sa compétence à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006712867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.