Décret n°93-312 du 9 mars 1993 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 11 mars 1993 au 12 mai 1994.

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TexteDécret n°93-312 du 9 mars 1993
Rattachement
Chapitre 6 : Les inspecteurs et les missions d'inspection de l'Agence française du sang.
  1. Titre 2 : Organisation générale
  2. Chapitre 6 : Les inspecteurs et les missions d'inspection de l'Agence française du sang.
IdentifiantLEGIARTI000006712895
Texte parentLEGITEXT000006081356
Référencearticle 28 du décret n°93-312 du 9 mars 1993 (version du 11 mars 1993)Légifrance →

1. Pour l'exercice des missions de contrôle et d'inspection des établissements de transfusion sanguine prévues à l'article L. 667-9 du code de la santé publique, notamment la recherche et la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables à ces établissements, l'agence dispose, parmi ses agents, d'inspecteurs habilités à cette fin par arrêté du ministre chargé de la santé.

2. L'habilitation a une durée de validité de deux ans. Elle est renouvelable.

3. Le président de l'agence soumet au ministre chargé de la santé les noms, qualités et qualifications des agents dont il demande l'habilitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006712895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.