Décret n°93-312 du 9 mars 1993 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 11 mars 1993 au 12 mai 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-312 du 9 mars 1993
Rattachement
Chapitre 1er : Le conseil d'administration.
  1. Titre 2 : Organisation générale
  2. Chapitre 1er : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006712868
Texte parentLEGITEXT000006081356
Référencearticle 3 du décret n°93-312 du 9 mars 1993 (version du 11 mars 1993)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de l'Agence française du sang comprend, outre le président de l'agence, vingt membres nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable, à raison de :

2. A. - Dix membres représentant l'Etat :

3. 1° Trois membres nommés sur proposition du ministre chargé de la santé ;

4. 2° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale ;

5. 3° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances ;

6. 4° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé du budget ;

7. 5° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

8. 6° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé des universités ;

9. 7° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;

10. 8° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

11. B. - Dix autres membres :

12. 1° Deux membres nommés sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

13. 2° Un membre nommé sur proposition conjointe des conseils d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;

14. 3° Un membre élu par le personnel de l'agence, selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ;

15. 4° Six membres nommés sur proposition du ministre chargé de la santé, au nombre desquels un représentant des associations de donneurs de sang, un représentant des associations de patients et quatre personnalités qualifiées parmi lesquelles au moins deux médecins ou pharmaciens.

16. Le conseil d'administration comprend également deux représentants des établissements de santé, un représentant des établissements de transfusion sanguine et un représentant des personnels de ces établissements, nommés sur proposition du ministre chargé de la santé. Ces représentants sont choisis parmi ceux des membres du comité d'orientation qui représentent, respectivement, les établissements de santé, les établissements de transfusion sanguine et le personnel de ces établissements. Ils siègent au conseil avec voix consultative.

17. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.

18. Pour chaque membre, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.

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