Décret n°93-312 du 9 mars 1993 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 11 mars 1993 au 12 mai 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-312 du 9 mars 1993
Rattachement
Chapitre 6 : Les inspecteurs et les missions d'inspection de l'Agence française du sang.
  1. Titre 2 : Organisation générale
  2. Chapitre 6 : Les inspecteurs et les missions d'inspection de l'Agence française du sang.
IdentifiantLEGIARTI000006712897
Texte parentLEGITEXT000006081356
Référencearticle 30 du décret n°93-312 du 9 mars 1993 (version du 11 mars 1993)Légifrance →

1. L'inspection d'un établissement de transfusion sanguine est décidée par le président de l'agence, qui délivre à cette fin un ordre de mission à l'inspecteur responsable de cette inspection. Cet ordre mentionne l'établissement inspecté et le nom des inspecteurs de l'agence chargés de la mission.

2. Lors de l'inspection, les inspecteurs de l'agence peuvent être assistés d'experts choisis au sein ou à l'extérieur de l'agence. Le nom de ces experts ainsi que les fonctions qu'ils occupent au sein de l'agence ou le nom et la qualité de l'organisme extérieur dont ils font partie sont mentionnés sur l'ordre de mission.

3. A la demande ou avec l'approbation du président de l'agence, l'inspection peut être menée conjointement avec d'autres services de l'Etat.

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