Article abrogé, en vigueur du 11 mars 1993 au 12 mai 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-312 du 9 mars 1993
RattachementChapitre 6 : Les inspecteurs et les missions d'inspection de l'Agence française du sang.
Titre 2 : Organisation générale
Chapitre 6 : Les inspecteurs et les missions d'inspection de l'Agence française du sang.
IdentifiantLEGIARTI000006712899
Texte parentLEGITEXT000006081356
Référencearticle 32 du décret n°93-312 du 9 mars 1993 (version du 11 mars 1993)Légifrance →
1. Les informations recueillies dans le cadre de la mission d'inspection font l'objet d'un rapport qui est transmis par l'inspecteur responsable de la mission au président de l'agence. Ce rapport est communiqué au directeur de l'établissement inspecté, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. L'inspecteur responsable de la mission peut répliquer au directeur de l'établissement inspecté.
2. Dans tous les cas où les inspecteurs de l'agence relèvent un fait susceptible d'entraîner des poursuites pénales, le président de l'agence transmet le dossier au procureur de la République compétent. Avis de cette transmission est adressé au ministre chargé de la santé et au directeur de l'établissement concerné.
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