Article abrogé, en vigueur du 11 mars 1993 au 12 mai 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-312 du 9 mars 1993
RattachementChapitre 2 : La dotation globale de l'Agence française du sang.
Titre 3 : Dispositions financières et comptables
Chapitre 2 : La dotation globale de l'Agence française du sang.
IdentifiantLEGIARTI000006712906
Texte parentLEGITEXT000006081356
Référencearticle 37 du décret n°93-312 du 9 mars 1993 (version du 11 mars 1993)Légifrance →
1. La dotation globale prévue au 2° de l'article L. 667-12 du code de la santé publique est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités.
2. Elle est versée à l'Agence française du sang par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'agence, sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la dotation globale.
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