Décret n°93-312 du 9 mars 1993 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 11 mars 1993 au 12 mai 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-312 du 9 mars 1993
Rattachement
Chapitre 2 : La dotation globale de l'Agence française du sang.
  1. Titre 3 : Dispositions financières et comptables
  2. Chapitre 2 : La dotation globale de l'Agence française du sang.
IdentifiantLEGIARTI000006712906
Texte parentLEGITEXT000006081356
Référencearticle 37 du décret n°93-312 du 9 mars 1993 (version du 11 mars 1993)Légifrance →

1. La dotation globale prévue au 2° de l'article L. 667-12 du code de la santé publique est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités.

2. Elle est versée à l'Agence française du sang par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'agence, sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la dotation globale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006712906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.