1. Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale n'a pas reçu notification de la décision fixant cette dotation avant le 1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente.
Décret n°93-312 du 9 mars 1993 · Article
Article 39
Article abrogé, en vigueur du 11 mars 1993 au 12 mai 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-312 du 9 mars 1993
Rattachement
Chapitre 2 : La dotation globale de l'Agence française du sang.
- Titre 3 : Dispositions financières et comptables
- Chapitre 2 : La dotation globale de l'Agence française du sang.
IdentifiantLEGIARTI000006712908
Texte parentLEGITEXT000006081356
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