1. La répartition de la charge de la dotation globale de l'Agence française du sang entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
Décret n°93-312 du 9 mars 1993 · Article
Article 40
Article abrogé, en vigueur du 11 mars 1993 au 12 mai 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-312 du 9 mars 1993
Rattachement
Chapitre 2 : La dotation globale de l'Agence française du sang.
- Titre 3 : Dispositions financières et comptables
- Chapitre 2 : La dotation globale de l'Agence française du sang.
IdentifiantLEGIARTI000006712909
Texte parentLEGITEXT000006081356
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