Article abrogé, en vigueur du 11 mars 1993 au 12 mai 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-312 du 9 mars 1993
RattachementChapitre 3 : Dispositions relatives au fonds d'orientation de la transfusion sanguine.
Titre 3 : Dispositions financières et comptables
Chapitre 3 : Dispositions relatives au fonds d'orientation de la transfusion sanguine.
IdentifiantLEGIARTI000006712910
Texte parentLEGITEXT000006081356
Référencearticle 41 du décret n°93-312 du 9 mars 1993 (version du 11 mars 1993)Légifrance →
1. Au sein du budget de l'agence, les comptes de produits et charges relatifs aux opérations du fonds d'orientation de la transfusion sanguine font l'objet d'une gestion individualisée, en service à comptabilité distincte.
2. Aucun virement n'est possible entre ces comptes et les autres comptes du budget de l'agence.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.