Décret n°93-312 du 9 mars 1993 · Article

Article 41

Article abrogé, en vigueur du 11 mars 1993 au 12 mai 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-312 du 9 mars 1993
Rattachement
Chapitre 3 : Dispositions relatives au fonds d'orientation de la transfusion sanguine.
  1. Titre 3 : Dispositions financières et comptables
  2. Chapitre 3 : Dispositions relatives au fonds d'orientation de la transfusion sanguine.
IdentifiantLEGIARTI000006712910
Texte parentLEGITEXT000006081356
Référencearticle 41 du décret n°93-312 du 9 mars 1993 (version du 11 mars 1993)Légifrance →

1. Au sein du budget de l'agence, les comptes de produits et charges relatifs aux opérations du fonds d'orientation de la transfusion sanguine font l'objet d'une gestion individualisée, en service à comptabilité distincte.

2. Aucun virement n'est possible entre ces comptes et les autres comptes du budget de l'agence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006712910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.