Décret n°93-312 du 9 mars 1993 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 11 mars 1993 au 12 mai 1994.

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TexteDécret n°93-312 du 9 mars 1993
Rattachement
Chapitre 3 : Dispositions relatives au fonds d'orientation de la transfusion sanguine.
  1. Titre 3 : Dispositions financières et comptables
  2. Chapitre 3 : Dispositions relatives au fonds d'orientation de la transfusion sanguine.
IdentifiantLEGIARTI000006712911
Texte parentLEGITEXT000006081356
Référencearticle 42 du décret n°93-312 du 9 mars 1993 (version du 11 mars 1993)Légifrance →

1. En vue de la détermination des principes d'attribution des crédits du fonds, mentionnés au 8° du troisième alinéa de l'article 9, le président de l'agence peut soumettre à la délibération du conseil d'administration des programmes pluriannuels, portant notamment sur la réalisation des schémas d'organisation de la transfusion sanguine, qui retracent à titre indicatif l'ensemble des dépenses et recettes représentatives des moyens à mettre en oeuvre.

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