1. En vue de la détermination des principes d'attribution des crédits du fonds, mentionnés au 8° du troisième alinéa de l'article 9, le président de l'agence peut soumettre à la délibération du conseil d'administration des programmes pluriannuels, portant notamment sur la réalisation des schémas d'organisation de la transfusion sanguine, qui retracent à titre indicatif l'ensemble des dépenses et recettes représentatives des moyens à mettre en oeuvre.
Décret n°93-312 du 9 mars 1993 · Article
Article 42
Article abrogé, en vigueur du 11 mars 1993 au 12 mai 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-312 du 9 mars 1993
Rattachement
Chapitre 3 : Dispositions relatives au fonds d'orientation de la transfusion sanguine.
- Titre 3 : Dispositions financières et comptables
- Chapitre 3 : Dispositions relatives au fonds d'orientation de la transfusion sanguine.
IdentifiantLEGIARTI000006712911
Texte parentLEGITEXT000006081356
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