Décret n°93-312 du 9 mars 1993 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 11 mars 1993 au 12 mai 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-312 du 9 mars 1993
RattachementTitre 4 : Dispositions finales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006712912
Texte parentLEGITEXT000006081356
Référencearticle 43 du décret n°93-312 du 9 mars 1993 (version du 11 mars 1993)Légifrance →

1. Les interdictions mentionnées à l'article 1er du décret du 17 janvier 1991 susvisé sont applicables aux agents contractuels de l'agence ayant cessé définitivement leurs fonctions.

2. Les agents de l'établissement qui étaient habilités en qualité d'inspecteurs et qui cessent d'exercer leurs fonctions ne peuvent avoir une activité professionnelle au sein ou pour le compte d'un établissement de transfusion sanguine pendant une période de cinq ans à compter de la cessation des fonctions qu'ils occupaient au sein de l'agence. Les agents ayant participé à une mission d'inspection d'un établissement de transfusion sanguine ne peuvent exercer aucune activité au sein ou pour le compte de cet établissement pendant la même période.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006712912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.