RattachementTitre 4 : Dispositions finales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006712915
Texte parentLEGITEXT000006081356
Référencearticle 45 du décret n°93-312 du 9 mars 1993 (version du 11 mars 1993)Légifrance →
1. En ce qui concerne l'exercice 1993, et par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 37, le versement de la dotation globale de l'Agence française du sang s'effectue selon les modalités suivantes :
2. 1° Le montant de la dotation est réparti en autant d'allocations mensuelles de même montant que de mois engagés et restant à courir à compter de l'entrée en vigueur du présent décret ;
3. 2° Toutefois, les allocations dues au titre des mois antérieurs à la date de fixation de la dotation globale et l'allocation afférente au mois en cours à cette date sont versées simultanément.
Nota : [ Décret 93-312 du 9 mars 1993 art. 44 : les dispositions du présent décret sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
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