Article abrogé, en vigueur du 11 mars 1993 au 12 mai 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-312 du 9 mars 1993
RattachementChapitre 1er : Le conseil d'administration.
Titre 2 : Organisation générale
Chapitre 1er : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006712872
Texte parentLEGITEXT000006081356
Référencearticle 7 du décret n°93-312 du 9 mars 1993 (version du 11 mars 1993)Légifrance →
1. Le directeur de l'agence, le contrôleur financier et l'agent comptable participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur de l'agence peut se faire assister de toute personne de son choix.
2. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
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