Article abrogé, en vigueur du 11 mars 1993 au 12 mai 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-312 du 9 mars 1993
RattachementChapitre 1er : Le conseil d'administration.
Titre 2 : Organisation générale
Chapitre 1er : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006712873
Texte parentLEGITEXT000006081356
Référencearticle 8 du décret n°93-312 du 9 mars 1993 (version du 11 mars 1993)Légifrance →
1. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
2. Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
3. Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.